RattachementParagraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre II : Associations foncières urbaines
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
IdentifiantLEGIARTI000033367584
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*322-8 du Code de l'urbanisme (version du 11 novembre 2016)Légifrance →
1. Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
2. Le projet de remembrement est transmis au représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.
3. Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.
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