1. L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*332-21
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1977 au 7 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre III : Dispositions financières
- Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
- Section 2 : Autres participations
- Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000006818235
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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