Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1977 au 7 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section 2 : Autres participations
Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000006818236
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*332-22 du Code de l'urbanisme (version du 8 juillet 1977)Légifrance →
1. Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
2. a) En cas de péremption du permis de construire ;
3. b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
4. c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
5. d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
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