Code de l'urbanisme · Article

Article R*332-22

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1977 au 7 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
  5. Section 2 : Autres participations
  6. Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000006818236
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*332-22 du Code de l'urbanisme (version du 8 juillet 1977)Légifrance →

1. Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

2. a) En cas de péremption du permis de construire ;

3. b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

4. c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

5. d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006818236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.