1. Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*421-22
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
- Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
IdentifiantLEGIARTI000033498268
Texte parentLEGITEXT000006074075
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