Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-10

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
  6. Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000029695123
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-10 du Code de l'urbanisme (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029695123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.