Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-11

Article en vigueur depuis le 23 juin 2019.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
  6. Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000038682360
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-11 du Code de l'urbanisme (version du 23 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038682360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.