Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-11-1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2019.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
  6. Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000038675221
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-11-1 du Code de l'urbanisme (version du 23 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.

2. Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable n'est pas le maire et qu'elle entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable.

3. L'architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu'à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038675221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.