1. Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-22
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 4 : Délais d'instruction
- Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000006819915
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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