1. Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-36
Article en vigueur depuis le 15 février 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 4 : Délais d'instruction
- Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
- Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000030248023
Texte parentLEGITEXT000006074075
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