1. Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-41
Article en vigueur depuis le 23 mai 2019.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
- Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
IdentifiantLEGIARTI000038495997
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.