RattachementSous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000019799814
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-44-2 du Code de l'urbanisme (version du 26 novembre 2008)Légifrance →
1. Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :
2. a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;
3. b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.
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