Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-44-2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2008.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
  6. Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
IdentifiantLEGIARTI000019799814
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-44-2 du Code de l'urbanisme (version du 26 novembre 2008)Légifrance →

1. Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :

2. a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;

3. b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019799814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.