1. Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-51
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
- Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
IdentifiantLEGIARTI000006819958
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.