Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-52

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
  6. Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
IdentifiantLEGIARTI000028678360
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-52 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028678360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.