RattachementSection 1 : Décisions tacites et expresses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre IV : Décisions
Section 1 : Décisions tacites et expresses
IdentifiantLEGIARTI000031764682
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*424-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
2. a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
3. b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
4. En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2007, ce texte figurait à l'article R*130-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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