Code de l'urbanisme · Article

Article R*424-14

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Notification de la décision
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre IV : Décisions
  5. Section 3 : Notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000054551111
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*424-14 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

2. Le préfet adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.

3. Le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours.

4. Si le préfet infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet.

5. Lorsque la décision d'opposition à la déclaration préalable ou le refus de permis relève de la compétence du préfet en application de l'article R. 422-2, l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours est le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.