RattachementSection 1 : Décisions tacites et expresses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre IV : Décisions
Section 1 : Décisions tacites et expresses
IdentifiantLEGIARTI000054551124
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*424-3 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
2. Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet ou le préfet de région a rejeté le recours.
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