1. L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*425-29
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
- Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000030538960
Texte parentLEGITEXT000006074075
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