Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 10 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 5 : Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine et aux immeubles insalubres
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III : Permis de démolir
Section 5 : Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine et aux immeubles insalubres
IdentifiantLEGIARTI000006819366
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*430-27 du Code de l'urbanisme (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
2. Il en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
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