1. Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*431-19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
- Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
IdentifiantLEGIARTI000031248698
Texte parentLEGITEXT000006074075
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