1. Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*620-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre II : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses
- Titre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026890083
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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