1. L'autorisation visée au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-3 est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Cet accord est donné sur demande motivée de la commune et après avis du conseil général. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*711-3
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000022899566
Texte parentLEGITEXT000006074075
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