Code de l'urbanisme · Article

Article R*122-13-2

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
  5. Section 2 : Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale
  6. Sous-section 2 : Mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale
  7. Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000027071172
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*122-13-2 du Code de l'urbanisme (version du 17 février 2013)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

2. a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

3. b) Soit lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

4. La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

5. L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

6. L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

7. La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R143-10 et R143-12.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027071172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.