Code de l'urbanisme · Article

Article R*123-20-1

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2012 au 17 février 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
  5. Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000025430401
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*123-20-1 du Code de l'urbanisme (version du 3 mars 2012)Légifrance →

1. La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour :

2. a) Rectifier une erreur matérielle ;

3. b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;

4. c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

5. d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

6. e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

7. f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ;

8. g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière.

9. Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025430401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.