1. L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*123-22-1
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
- Section 2 : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme
- Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000027087863
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R153-19.
Aller plus loin
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