1. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*124-5
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 17 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Elaboration et révision des cartes communales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- Chapitre IV : Cartes communales
- Section 2 : Elaboration et révision des cartes communales
IdentifiantLEGIARTI000022233795
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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