1. Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre I ou le chapitre II du présent titre, il indique sur le fondement de quel chapitre il exerce son droit de préemption.
Code de l'urbanisme · Article
Article R214-4-2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Exercice du droit de préemption
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
- Section 2 : Exercice du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000030935720
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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