RattachementSection 1 : Institution du droit de préemption
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 1 : Institution du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000031724922
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
2. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
3. En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.