Code de l'urbanisme · Article

Article R215-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
  5. Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000039344372
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R142-16 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.