Code de l'urbanisme · Article

Article R215-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
  5. Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000031724892
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-8 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 215-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R142-6 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031724892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.