Code de l'urbanisme · Article

Article R*300-11

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Section 2 : Concessions d'aménagement
  4. Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions.
IdentifiantLEGIARTI000020906861
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*300-11 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.

2. Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.

Numérotation : Avant le 1er août 2009, ce texte figurait à l'article R*300-10 (décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020906861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.