1. Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités territoriales intéressées.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*300-11-9
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Section 2 : Concessions d'aménagement
- Sous-section 3 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025003652
Texte parentLEGITEXT000006074075
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