1. Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*321-6-1
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissements publics
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
- Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
- Paragraphe 1 : Etablissements publics
IdentifiantLEGIARTI000006818077
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.