RattachementParagraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre II : Associations foncières urbaines
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
IdentifiantLEGIARTI000033367605
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*322-11 du Code de l'urbanisme (version du 11 novembre 2016)Légifrance →
1. A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
2. Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
3. Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.
4. Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.
5. La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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