Code de l'urbanisme · Article

Article R*322-17

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre II : Associations foncières urbaines
  5. Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
  6. Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
IdentifiantLEGIARTI000029007726
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*322-17 du Code de l'urbanisme (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.

2. Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

3. Le préfet, par arrêté :

4. Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

5. Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

6. Prononce la clôture des opérations de remembrement.

7. Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

8. Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

9. Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

10. -les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

11. -la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

12. L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.