Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 9 : Recours
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 9 : Recours
IdentifiantLEGIARTI000025210913
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R331-14 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.
2. Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.
3. Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
4. Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.
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