Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 3 : Exonérations
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 3 : Exonérations
IdentifiantLEGIARTI000025214639
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*331-6 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
2. 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
3. a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
4. b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;
5. 2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
6. a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
7. b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
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