1. Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé.
Code de l'urbanisme · Article
Article R331-8
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Taux d'imposition
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre III : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
- Section 1 : Taxe d'aménagement
- Sous-section 5 : Taux d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000025210946
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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