Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 7 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section 2 : Autres participations
Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000006818220
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*332-17 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
2. La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.
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