Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1977 au 7 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section 2 : Autres participations
Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000006818223
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*332-20 du Code de l'urbanisme (version du 8 juillet 1977)Légifrance →
1. La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
2. Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
3. Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
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