Code de l'urbanisme · Article

Article R*333-24

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 7 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
  5. Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
  6. Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
IdentifiantLEGIARTI000029007809
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*333-24 du Code de l'urbanisme (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :

2. Pa'= vD

3. Dans laquelle :

4. Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;

5. v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;

6. D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.

7. Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.

Nota : Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.