1. Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*410-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Décision
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre Ier : Certificat d'urbanisme
- Section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000031764629
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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