Code de l'urbanisme · Article

Article R*421-22

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
  6. Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
IdentifiantLEGIARTI000033498268
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-22 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033498268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.