1. Dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*421-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
- Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
IdentifiantLEGIARTI000034355427
Texte parentLEGITEXT000006074075
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