Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
  6. Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000054481607
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-12 du Code de l'urbanisme (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites inscrits et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire du dossier au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054481607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.