1. Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme a saisi le préfet, le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-35
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 4 : Délais d'instruction
- Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
- Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000054551142
Texte parentLEGITEXT000006074075
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