1. Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-38-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
- Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
IdentifiantLEGIARTI000030536024
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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