RattachementSous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
IdentifiantLEGIARTI000038682355
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-54 du Code de l'urbanisme (version du 23 juin 2019)Légifrance →
1. Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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