RattachementSous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
IdentifiantLEGIARTI000025415776
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-67-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.
2. En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé.
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