RattachementSous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000048391132
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-7 du Code de l'urbanisme (version du 15 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la déclaration préalable est transmis par l'autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation et de certificat d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.
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