Code de l'urbanisme · Article

Article R*424-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Décisions tacites et expresses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre IV : Décisions
  5. Section 1 : Décisions tacites et expresses
IdentifiantLEGIARTI000031764682
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*424-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :

2. a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;

3. b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.

4. En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2007, ce texte figurait à l'article R*130-2 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031764682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.